Depuis mars 2014, des expérimentations ont été menées afin de simplifier et de regrouper les procédures d’autorisation de certains projets. Différents textes (Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017) visent aujourd’hui à améliorer et pérenniser ces expérimentations en inscrivant de manière définitive dans le code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique.

Sont soumis à autorisation environnementale les ICPE et les IOTA relevant du régime d’autorisation, ainsi que les autres projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc en tant que telles. Les procédures de déclaration et d’enregistrement restent inchangées.

Champ de l’autorisation environnementale unique

L’autorisation environnementale unique se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres autorisations et agréments :

  • autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par l’Etat ;
  • autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
  • dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ;
  • absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
  • déclaration ou agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;
  • agrément pour le traitement de déchets ;
  • autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
  • autorisation d’émission de gaz à effet de serre ;
  • autorisation de défrichement ;
  • pour les éoliennes terrestres, autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables ;
  • déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE.

Les permis de construire et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts environnementaux protégés.

Par ailleurs, l’article L. 181-29 du code de l’environnement précise l’articulation entre autorisation environnementale et les codes forestier et de l’urbanisme.

Enfin, l’article L. 181-31 prévoit des conditions particulières d’application pour les projets relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le nouveau dispositif d’autorisation environnementale unique (AEU) s’applique à compter du 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les autorisations IOTA ou ICPE, ainsi que les autorisations environnementales délivrées dans le cadre des expérimentations menées, et remises avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des AEU relevant du nouveau dispositif ; les dispositions du code de l’environnement leur sont dès lors applicables ;
  • les autorisations IOTA ou ICPE, ainsi que les autorisations environnementales délivrées dans le cadre des expérimentations menées, et régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif ; après leur délivrance, le régime de l’AEU leur est applicable ;
  • les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement auxquels un projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du même code est soumis ou qu’il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d’autorisation environnementale ultérieure ; toutefois, dans ce dernier cas, lorsqu’une autorisation de défrichement n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale ; le régime AEU leur est ensuite applicable ;
  • lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée :
    • soit en application des dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’AEU ; le régime AEU leur est ensuite applicable ;
    • soit en application des dispositions du nouveau dispositif. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d’autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 de ce code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d’autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu’une autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale.

Cette possibilité est également offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dont les projets ont fait l’objet d’une enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique ouverte avant le 1er mars 2017 ; le régime AEU leur est ensuite applicable.

Sécurité juridique

Le porteur de projet peut demander un cadrage en amont à l’Administration qui précise le champ et le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d’autorisation.

Il peut également lui demander un certificat de projet qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu attendu du dossier, et peut fixer en accord avec le porteur de projet un calendrier d’instruction à titre d’engagement réciproque.

Mise en place et instruction du dossier de demande d’autorisation

Le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale, un dossier permettant notamment d’apprécier les incidences de son projet sur différents intérêts tels que la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’environnement, la ressource en eau, les paysages, l’agriculture (fixés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement).

Le dossier de demande d’autorisation comporte notamment une étude d’impact ou une étude d’incidence environnementale.

Après dépôt du dossier, l’instruction comporte :

  • une phase d’examen ;
  • une phase d’enquête publique ;
  • une phase de décision.

A noter, des dispositions particulières, dont des pièces complémentaires, sont prévues pour les dossiers ICPE et IOTA (cf. Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017).

Mise en œuvre du projet

Les articles R. 181-45 à R. 181-49 du code de l’environnement fixent les modalités de mise en œuvre des projets, ainsi que les règles applicables en cas de modification du projet, de changement de bénéficiaire, ou de caducité.

Contrôle et sanctions

Les dispositions relatives aux délais de recours, aux modalités de recours contentieux, et à la prescription des réclamations, sont définies aux articles R. 181-50 à R. 181-52 du code de l’environnement.

– 4 juillet 2017 –


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