Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé pour chaque catégorie de travailleurs

La loi « Travail » du 8 août 2016 a initié la réforme du suivi individuel de l’état de santé du travailleur. Le décret n° 2016-1908, dit décret « Médecine », précise les modalités de mise en oeuvre de cette loi à ce sujet.

Les principales modifications de la réglementation relative au suivi individuel de l’état de santé sont présentées ci-dessous pour chaque catégorie de travailleurs. Les dispositions n’ayant pas fait l’objet de modifications majeures ne sont pas présentées.

Au 1er janvier 2017, la réglementation s’applique aux travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.

Entreprises extérieures

Désormais, chaque entreprise concernée doit fournir la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, par l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice.

Cette liste doit figurer dans le plan de prévention.

(cf. article R. 4512-9 du code du travail)

Travailleurs de nuit

Informations à communiquer au médecin du travail

Le décret « Médecine du travail » impose à l’employeur d’informer le médecin du travail de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

(cf. article R. 3122-12 du code du travail)

Jusqu’alors, cette exigence concernait uniquement les travailleurs de nuit soumis à surveillance médicale renforcée (cf. ex article R. 3122-19 du code du travail).

Objet du suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

Pour rappel : tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (cf. article L. 3122-11 du code du travail).

Le décret précise que le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

(cf. article R. 3122-11 du code du travail)

Travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés ne sont plus soumis au « suivi individuel renforcé » (ou selon les termes en vigueur jusqu’alors : « surveillance médicale renforcée »).

(cf. articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail).

Les travailleurs handicapés bénéficient cependant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé.

Jeunes travailleurs

Désormais, les jeunes travailleurs affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation bénéficient du suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4153-40 du code du travail).

Jusqu’alors, l’ensemble des travailleurs âgés de moins de 18 ans était soumis à la surveillance médicale renforcée (cf. ex article R. 4624-18 du code du travail).

Par ailleurs, les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage lorsqu’ils (….) sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 4323-56*, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation.

*Cet article R. 4323-56 du code du travail a été complété par un dernier alinéa qui prévoit : « Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23. »

Femmes enceintes

Les femmes enceintes ne sont plus soumises au « suivi individuel renforcé » (ou selon les termes en vigueur jusqu’alors : « surveillance médicale renforcée ») (cf. articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail).

Les femmes enceintes, venant d’accoucher, ou allaitante, bénéficient cependant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé (cf. article R. 4624-19 du code du travail).

Travailleurs détachés

Délais de réalisation des visites médicales des travailleurs détachés

Dorénavant, à défaut d’un suivi de l’état de santé équivalent dans leur Etat d’origine :

Pour les travailleurs bénéficiant de l’examen médical d’aptitude à l’embauche (travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé), celui-ci est réalisé avant l’affectation sur le poste ;

Pour les travailleurs bénéficiant d’une visite d’information et de prévention (autres travailleurs), celle-ci est réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois après l’arrivée dans l’entreprise.

(cf. article R. 1262-13 du code du travail)

Action du médecin du travail sur le milieu de travail

Désormais, l’entreprise étrangère bénéficie de l’action du médecin du travail et des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d’entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50 (cf. article R. 1262-14 du code du travail).

Nous vous invitons aussi à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur. »

– 12 juillet 2017 –


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