Zoom sur les principales modifications apportées en matière de santé et sécurité au travail

Dans le cadre du projet global de transformation du modèle social, le Gouvernement a ratifié le 29 mars dernier les six ordonnances « Macron » publiées au second semestre 2017 (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social).

A l’occasion de cette ratification, plusieurs dispositions du code du travail, portant sur la santé et la sécurité au travail ont ainsi été modifiées. Elles concernent :

  • le comité social et économique (CSE) ;
  • les travailleurs soumis ou ayant bénéficié d’un suivi médical individuel renforcé ;
  • les dispositions relatives aux télétravailleurs et aux apprentis ;
  • les modalités de contestation d’un avis d’inaptitude.

Modifications apportées au comité social et économique

Modalités de mise en place du comité social et économique

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 décembre 2017 précise que le CSE devrait être mis en place au terme du mandat des anciennes instances représentatives du personnel, et au plus tard au 31 décembre 2019.

La loi de ratification permet la mise en place anticipée du CSE en 2019 lorsque les mandats des anciennes instances arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 (l’ordonnance, dans sa rédaction antérieure, n’octroyait cette possibilité qu’aux mandats prenant fin entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018).

Ainsi, la durée des mandats peut être réduite d’un an maximum soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, l’obligation de constituer des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise, au sein des entreprises comportant au moins deux établissements distincts, ne concerne plus que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Attributions du CSE octroyées en fonction du nombre de salariés

La loi institue certaines modifications relatives aux attributions du CSE, dont notamment :

  • l’obligation de recevoir chaque mois des membres du CSE pour les questions individuelles est obligatoire uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés (précédemment cette obligation concernait également les entreprises de 50 à 299 salariés) ;
  • seuls les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient désormais d’une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (précédemment les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail pouvaient également y prétendre).

Attributions génériques du comité social et économique

Précédemment, l’article L.2315-27 du code du travail prévoyait que le CSE était réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La loi modifie l’article ci-dessus, afin de remplacer le mot « et » par le mot « ou ». Ainsi, même en l’absence d’accident ou d’événement grave, le CSE peut désormais être réuni, sur des sujets liés à la SST, à la demande motivée de deux de ses membres.

Mandats

Enfin le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés (cette possibilité reste inchangée par rapport à la rédaction antérieure du code du travail) ;
  • pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 cent salariés, si l’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales en stipule autrement (proposition introduite par la loi de ratification).

 

Modifications apportées au suivi médical des travailleurs

La loi met en place une visite médicale avant le départ à la retraite des salariés soumis ou ayant bénéficié du suivi individuel renforcé. Ce suivi permet notamment de mettre en œuvre une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant, si le travailleur a été exposé à certains risques, dont chimiques.

Contestation d’un avis d’inaptitude

La loi apporte des précisions à propos de la nouvelle procédure de contestation des avis d’inaptitude. Plus précisément, c’est à l’employeur qu’il revient désormais d’informer le médecin du travail d’une telle contestation.

Dispositions relatives aux télétravailleurs et aux apprentis

Le recours au télétravail, occasionnel ou régulier, n’est plus subordonné à une charte élaborée par l’employeur (ou à un accord collectif) et peut être formalisé par tout moyen.

Par ailleurs, l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte doit désormais préciser les conditions de passage en télétravail en cas d’épisode de pollution.

Concernant les apprentis, ils peuvent désormais exécuter leur contrat d’apprentissage en partie à l’étranger pour une durée déterminée inférieure à un an.

Dans ce cas, les conditions d’exécution du travail de l’apprenti sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles du pays d’accueil (santé et sécurité au travail, rémunération, durée du travail, repos hebdomadaire). De même, il relève de la sécurité sociale de cet Etat d’accueil sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat.

Références :

– 14 juin 2018 –

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