Nouvelles exigences de communication d’informations concernant l’utilisation de certains GESF comme intermédiaires de synthèse ou la mise sur le marché d’équipements contenant ces gaz

Un règlement européen du 25 juillet 2017 (n°2017/1375) pose de nouvelles exigences relatives à la communication des informations en ce qui concerne l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés (GESF).

Le texte concerne particulièrement les exploitants, producteurs et metteurs sur le marché de gaz à GESF ou d’équipements et produits contenant des GESF ou qui en sont tributaires, et entreprises impliquées dans la destruction de ces gaz, produits et équipements. Il est entré en application le 15 août 2017.

Pour rappel, l’article 19 du règlement n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux GESF définit de nouvelles obligations relatives à la communication des informations concernant l’utilisation de certains GESF comme intermédiaires de synthèse ou lorsque les produits ou les équipements contenant ces gaz sont mis sur le marché par les producteurs, importateurs et exportateurs de ces gaz et par les entreprises qui détruisent ces gaz.

A ce titre, le règlement d’exécution n°1191/2014 du 30 octobre 2014 précise les modalités de communication d’informations conformément à l’article 19 précité.

Le règlement du 25 juillet 2017 vient modifier le règlement n°1191/2014. Pour rappel, les rapports requis conformément à l’article 19 du règlement n°517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l’outil de communication des informations sur la base du format établi à l’annexe du règlement n° 1191/2014, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

Désormais, il est précisé qu’avant de réaliser les activités devant faire l’objet d’une communication d’informations conformément à l’article 19 du règlement n°517/2014*, toute entreprise s’enregistre sur le site web de la Commission en vue d’utiliser l’outil électronique de communication des informations.

* Sont visées les activités suivantes :

  • Production, importation, exportation annuelle d’une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de GESF et de gaz fluorés ;
  • Destruction annuelle d’une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de GESF et de gaz fluorés ;
  • Utilisation de 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de GESF comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile ;
  • Mise sur le marché de 500 tonnes équivalent CO2 ou plus GESF et de gaz fluorés par an ;
  • Mise sur le marché d’équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements.

Par ailleurs, le règlement modifie l’annexe du règlement n°1191/2014 :

  • la structure des informations requises concernant certaines caractéristiques des hydrofluorocarbones (HFC) est alignée sur le format de présentation utilisé par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ;
  • les informations concernant la destination des exportations et l’origine des importations sont communiquées à partir de 2020, ce qui laisserait suffisamment de temps pour adapter l’outil électronique de communication des informations ;
  • la rubrique 2, à remplir par les importateurs de gaz, s’enrichit de distinction et commentaires supplémentaires afin de tenir compte des pratiques en matière de communication ;
  • la description figurant à la rubrique 12 est clarifiée de manière à éviter les interprétations erronées par les déclarants ;
  • la rubrique 13 est supprimée, devenue obsolète suite à l’établissement d’un registre électronique des quotas de mise sur le marché des HFC, dans lequel sont inscrites toutes les données pertinentes relatives aux autorisations (cf. règlement n°2016/879).


– 12 décembre 2017 –


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