Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé pour chaque catégorie de risques

La loi « Travail » du 8 août 2016 a initié la réforme du suivi individuel de l’état de santé du travailleur. Le décret n° 2016-1908, dit décret « Médecine », précise les modalités de mise en oeuvre de cette loi à ce sujet.

Les principales modifications de la réglementation relative au suivi individuel de l’état de santé sont présentées ci-dessous pour chaque catégorie de risques. Les dispositions n’ayant pas fait l’objet de modifications majeures ne sont pas présentées.

Au 1er janvier 2017, la réglementation s’applique aux travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.

Agents chimiques dangereux (ACD)

Examen médical complémentaire

Désormais, en fonction de l’évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l’exposant à des ACD peut faire l’objet d’un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (cf. article R. 4412-44 du code du travail).

Les exigences selon lesquelles un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des ACD que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux, sont abrogées (ancienne version de l’article R. 4412-44).

Information du travailleur en cas de dépassement des valeurs limites biologiques

Pour rappel, en cas de dépassement des valeurs limites biologiques, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur. Désormais, il est aussi tenu d’en informer le travailleur (cf. article R. 4412-51-1 du code du travail).

Transmission et conservation du dossier médical

Le décret ajoute (en gras ci-après) : si l’établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail (cf. article R. 4412-57 du code du travail).

Aussi, notamment, le décret prévoit que le dossier médical doit être conservé dans les conditions prévues à l’article L. 4624-8 du code du travail* (cf. article R. 4412-55 du code du travail).

*Article L. 4624-8 du code du travail

Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.

Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)

Examen médical complémentaire

Désormais, en fonction de l’évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l’exposant à des agents CMR peut faire l’objet d’un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (cf. article R. 4412-44 et article R. 4412-59 (7°) du code du travail).

Les exigences selon lesquelles un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents CMR que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux, sont abrogées (ancienne version de l’article R. 4412-44).

Information du travailleur en cas de dépassement des valeurs limites biologiques

Pour rappel, en cas de dépassement des valeurs limites biologiques, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur. Désormais, il est aussi tenu d’en informer le travailleur (cf. article R. 4412-51-1 et article R. 4412-59 (7°) du code du travail).

Transmission et conservation du dossier médical

Le décret ajoute (en gras ci-après) : si l’établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail (cf. article R. 4412-57 et article R. 4412-59 (7°) du code du travail).

Aussi, notamment, le décret prévoit que le dossier médical doit être conservé dans les conditions prévues à l’article L. 4624-8 du code du travail (cité ci-dessus ; cf. article R. 4412-55 et article R. 4412-59 (7°) du code du travail).

Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs

Les travailleurs exposés aux agents CMR bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ». Les travailleurs exposés aux agents CMR sont désormais soumis à ce suivi prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail. Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

(cf. article R. 4624-22 du code du travail)

Plomb et ses composés

Sont concernés les travailleurs pour lesquels :

  • l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; ou
  • une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

Jusqu’alors, les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, lorsque les seuils susvisés sont dépassés, bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ». Les travailleurs susvisés sont désormais soumis à ce suivi prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail. Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

(cf. article R. 4412-160 du code du travail)

Amiante

Jusqu’alors, les travailleurs :

  • réalisant des travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant,
  • intervenant sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, ou
  • réalisant toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante,

bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ». Les travailleurs susvisés sont désormais soumis au ce suivi prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail. Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

(cf. article R. 4624-22 du code du travail)

Agents biologiques

Suivi individuel des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 1 ou 2

Désormais, tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d’un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du code du travail. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d’information et de prévention initiale est réalisée avant l’affectation au poste (cf. article R. 4426-7 du code du travail).

Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4

Les travailleurs exposés aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ». Les travailleurs susvisés sont désormais soumis à ce suivi prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4624-22 du code du travail). Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

Echafaudages démontables, Equipements de travail mobiles et Equipements de travail servant au levage de charges

 Le décret « Médecine du travail » a modifié la réglementation relative au suivi individuel renforcé, notamment les travailleurs visés (à noter, la réglementation parlait jusqu’alors de « surveillance médicale renforcée »).

Les travailleurs titulaires de l’autorisation de conduite des équipements de travail mobiles ou des équipements servant au levage de charges, ainsi que les travailleurs réalisant des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, doivent désormais bénéficier du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4323-56 du code du travail). Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

Opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage

 Le décret « Médecine du travail » a modifié la réglementation relative au suivi individuel renforcé, notamment les travailleurs visés (à noter, la réglementation parlait jusqu’alors de « surveillance médicale renforcée »).

Les travailleurs habilités pour effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage doivent désormais bénéficier du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4544-10 du code du travail). Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

Ambiance sonore

Fin de la surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés au bruit

Le décret « Médecine du travail » a modifié la réglementation relative au suivi individuel renforcé, notamment les travailleurs visés (à noter, la réglementation parlait jusqu’alors de « surveillance médicale renforcée ») (cf. articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail).

Jusqu’alors, les travailleurs exposés au bruit (lorsque certains seuils d’exposition étaient dépassés) étaient soumis à une surveillance médicale renforcée. Cette disposition est abrogée.

Information et formation sur le suivi individuel de l’état de santé

Pour rappel, lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures, définies au 3° de l’article R. 4431-2 (niveau d’exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)), l’employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation.

Désormais, ces informations et cette formation doivent porter, notamment, sur les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé (elles devaient jusqu’alors porter sur « les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée », mais le décret ne prévoit plus un tel suivi).

(cf. article R. 4436-1 du code du travail)

Examen audiométrique préventif

Pour rappel, un travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures (susvisées) bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d’un examen audiométrique préventif.

L’examen doit être réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38 du code du travail relatifs aux examens complémentaires.

(cf. article R. 4435-2 du code du travail)

Vibrations mécaniques

Fin de la surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés aux vibrations mécaniques

Le décret « Médecine du travail » a modifié la réglementation relative au suivi individuel renforcé, notamment les travailleurs visés (à noter, la réglementation parlait jusqu’alors de « surveillance médicale renforcée ») (cf. articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail).

Jusqu’alors, les travailleurs exposés aux vibrations mécaniques (lorsque les valeurs d’exposition journalière déclenchant l’action de prévention étaient dépassées) étaient soumis à une surveillance médicale renforcée. Cette disposition est abrogée.

Information de l’employeur des conclusions significatives du suivi de l’état de santé du salarié

Dorénavant, l’employeur doit être informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l’état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé (le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier), dans le respect du secret médical.

(cf. article R. 4446-3 du code du travail)

Information et formation sur le suivi individuel de l’état de santé

Pour rappel, les travailleurs exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques reçoivent des informations et une formation.

Désormais, ces informations et cette formation doivent porter, notamment, sur les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé (elles devaient jusqu’alors porter sur « les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée », mais le décret ne prévoit plus un tel suivi).

(cf. article R. 4447-1 du code du travail)

Milieu hyperbare

Les travailleurs exposés au risque hyperbare bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ».  Les travailleurs susvisés sont désormais soumis au suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4624-22 du code du travail). Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

Rayonnements ionisants

Suivi individuel renforcé

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé.

Le décret « Médecine » a réformé cette surveillance (sa périodicité, etc.). Ce suivi s’intitule désormais « suivi individuel renforcé ». Les travailleurs susvisés sont désormais soumis au suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du code du travail (cf. article R. 4624-22 du code du travail). Nous vous invitons à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur ».

Avis médical d’aptitude

Le décret « Médecine » remplace la « fiche médicale d’aptitude » par un « avis médical d’aptitude » (cf. article R. 4451-82 du code du travail) .

Par ailleurs, les dispositions suivantes relatives à la contestation de la fiche médicale d’aptitude, sont abrogées :

« Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d’aptitude devant l’inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 4624-35 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix. »

Suivi de l’état de santé

Le décret précise que c’est le médecin du travail qui est en charge du suivi de l’état de santé annuel des travailleurs classés en catégorie A (cf. article R. 4451-84 du code du travail).

Aussi, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, les professionnels de santé du service de santé au travail (auparavant, le « médecin du travail » était seul visé) sont destinataires des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu’ils jugent pertinents pour apprécier l’état de santé des travailleurs (cf. article R. 4451-85 du code du travail).

Rayonnements optiques artificiels

 Information du médecin du travail

Jusqu’alors, lorsqu’une exposition au-delà des valeurs limites était détectée ou lorsque le suivi individuel faisait apparaître qu’un travailleur est atteint d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informait le travailleur des résultats le concernant.

Le décret « Médecine » vient ajouter que les professionnels de santé (le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier) informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur.

(cf. article R. 4452-29 du code du travail)

 Dossier médical en santé au travail

Désormais, le professionnel de santé verse au dossier médical en santé au travail, qu’il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d’être exposé à des ROA dépassant les valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

(cf. article R. 4452-31 du code du travail)

Jusqu’alors, l’article R. 4452-31 du code du travail prévoyait que :

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d’être exposé à des ROA dépassant les valeurs limites d’exposition susvisées, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.

Champs électromagnétiques

Visite d’information et de prévention

Le décret « Médecine » prévoit que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21.

Cette visite :

  • est réalisée avant l’affectation au poste ;
  • vise notamment à orienter sans délai les travailleurs de moins de 18 ans et les travailleurs à risques particuliers (notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs) vers le médecin du travail.

(cf. article R. 4453-10 du code du travail)

Examen médical complémentaire

Lorsqu’une exposition au-delà des valeurs limites d’exposition est détectée ou lorsqu’un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d’un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

(cf. article R. 4453-19 du code du travail)

Jusqu’alors, la réglementation prévoyait que le travail bénéficie « d’une visite médicale ».

Professionnel de santé

Par ailleurs, certaines exigences font désormais référence au professionnel de santé (le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier), et non plus uniquement au médecin du travail (cf. articles R. 4453-8, R. 4453-10, R. 4453-17 point 4°, R. 4453-21 et R. 4453-26 du code du travail).

Travail sur écran

 L’article R. 4542-17 du code du travail a été modifié et prévoit désormais :

« Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s’il a fait l’objet dans le cadre des visites d’information et de prévention d’un examen approprié des yeux et de la vue.

 Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d’un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38. »

Nous vous invitons aussi à consulter notre « Zoom sur les principales modifications apportées au suivi individuel de l’état de santé du travailleur. »

– 18 août 2017 –


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